Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/675
IntituléExportations ou réexportations de SBF
RattachementRèglement (UE) 2023/675
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0675)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

1. Sans préjudice de la validation, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, des certificats de capture concernant l’exportation des captures effectuées par les navires de pêche de l’Union, les exportations ou réexportations de SBF par les États membres sont accompagnées d’un formulaire d’exportation ou de réexportation, selon le cas.

2. Les États membres ne valident aucun envoi de SBF destiné à l’exportation ou à la réexportation qui n’est pas accompagné des étiquettes et documents CDS.

3. Les États membres ne valident pas pour l’exportation ou la réexportation les envois complets ou partiels de SBF entiers non étiquetés et non transformés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).