Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/675
IntituléExamen et enquête sur les rapports CDS
RattachementRèglement (UE) 2023/675
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0675)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

1. Si elle reçoit du secrétariat un rapport sur la mise en œuvre des dispositions CDS qui contient des informations à examiner par un État membre, la Commission le transmet sans tarder à l’État membre concerné, qui examine les informations et enquête sur toute irrégularité identifiée.

2. L’État membre coopère et prend toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les questions liées à la mise en œuvre du CDS et informe la Commission du résultat de cette action.

3. Les États membres coopèrent pour s’assurer que les documents CDS ne sont pas falsifiés ou ne contiennent pas de fausses informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).