Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/675
IntituléEnregistrements des documents CDS
RattachementRèglement (UE) 2023/675
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0675)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

1. Les États membres conservent tous les documents CDS originaux qu’ils ont reçus, ou des copies électroniques scannées des documents originaux, pendant au moins trois ans, ou davantage si le droit national l’exige.

2. Les États membres conservent pendant au moins trois ans, ou davantage si le droit national l’exige, une copie de tout document CDS qu’ils ont délivré.

3. Des copies des documents visés aux paragraphes 1 et 2, à l’exception du formulaire de marquage des captures, sont transmises à la Commission sans tarder et au plus tard avant la fin du trimestre suivant la date à laquelle ils ont été délivrés ou reçus. La Commission transmet sans tarder ces documents au secrétariat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).