Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/675
IntituléInfraction éventuelle
RattachementRèglement (UE) 2023/675
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0675)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

1. Si elle reçoit du secrétariat des informations concernant une éventuelle infraction à la convention ou aux mesures de conservation et de gestion de la part d’un État membre ou d’un navire de pêche de l’Union, la Commission transmet sans tarder ces informations à l’État membre concerné.

2. L’État membre communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne l’éventuelle infraction et toute mesure prise afin d’y répondre au moins huit semaines avant la réunion annuelle du comité de conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).