Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/675
IntituléPoints de contact et rapports d’inspection portuaire
RattachementRèglement (UE) 2023/675
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0675)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

1. Les États membres du port désignent un point de contact pour recevoir les rapports d’inspection portuaire des membres de la CCSBT.

2. Les États membres notifient à la Commission toute modification du point de contact désigné au moins 21 jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat au moins 14 jours avant que la modification ne prenne effet.

3. Si le point de contact désigné par un État membre reçoit d’un membre de la CCSBT un rapport d’inspection attestant qu’un navire de pêche battant pavillon de cet État membre a enfreint les mesures de conservation et de gestion, l’État membre du pavillon réalise sans tarder une enquête sur l’infraction présumée et informe la Commission de cette enquête et de toute mesure d’exécution prise. La Commission informe le secrétariat dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification par l’État membre.

4. L’État membre du pavillon fournit à la Commission un rapport d’avancement de l’enquête dans un délai de six mois suivant la réception du rapport d’inspection. S’il ne peut fournir le rapport d’avancement à temps, cet État membre notifie à la Commission, avant la fin de cette période de six mois, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport d’avancement sera présenté. La Commission transmet sans tarder au secrétariat toutes les informations relatives à l’état d’avancement ou au retard de l’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).