Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/675
IntituléDéclarations mensuelles des prises accessoires
RattachementRèglement (UE) 2023/675
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0675)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

Les États membres du pavillon dont les navires ont conservé à bord des prises accessoires de SBF notifient à la Commission le 15 de chaque mois les données relatives aux prises accessoires du mois précédent, conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009. Les données à notifier incluent des données concernant les rejets, et précisent notamment si les prises accessoires rejetées étaient vivantes ou mortes, ainsi que le total cumulé des prises accessoires de SBF pour l’année. La Commission transmet ces données au secrétariat au plus tard le dernier jour de chaque mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).