1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement conformément à l’article 26 en ce qui concerne:
a) le ciblage du SBF par les navires de pêche de l’Union visé à l’article 4;
b) les informations à communiquer en vertu de l’article 5, paragraphe 1;
c) les délais ou périodes liés à l’un des éléments suivants:
i) la communication des informations figurant dans les formulaires de marquage des captures visés à l’article 7, paragraphe 3;
ii) la conservation des documents CDS en vertu de l’article 14, paragraphe 2;
iii) la transmission des notifications de transbordement en vertu de l’article 16, paragraphe 1;
iv) la transmission des informations au secrétariat en vertu de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 1;
v) la transmission des informations concernant les points de contact pour les inspections portuaires en vertu de l’article 21, paragraphe 2;
vi) la transmission des notifications relatives aux prises accessoires en vertu de l’article 22; et
vii) la communication des informations visées à l’article 23;
d) les zones couvertes par les annexes I à IV.
2. Les actes délégués visés au paragraphe 1 sont strictement limités à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications apportées aux mesures de conservation et de gestion.