Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/675
IntituléImportations de SBF dans l’Union
RattachementRèglement (UE) 2023/675
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0675)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

1. Le SBF importé dans l’Union est accompagné d’un certificat de capture conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008 et d’un formulaire d’exportation ou de réexportation, selon le cas.

2. Les États membres n’acceptent aucun envoi de SBF destiné à l’importation qui n’est pas accompagné des étiquettes et documents CDS.

3. Les États membres n’acceptent pas pour l’importation les envois complets ou partiels de SBF entiers non étiquetés et non transformés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).