Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/675
RattachementRèglement (UE) 2023/675
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0675)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

(1) L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, est de garantir que l’exploitation des ressources aquatiques vivantes contribue à la durabilité environnementale, économique et sociale à long terme.

Aller plus loin

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