Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/675
RattachementRèglement (UE) 2023/675
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0675)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

(10) Conformément au règlement (UE) no 1380/2013, la position de l’Union dans les ORGP et les activités de l’Union au sein des organisations internationales de pêche reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la PCP, en particulier afin que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer soit durable à long terme sur le plan environnemental et qu’elle rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, afin de créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs, de coopérer avec les ORGP pour renforcer leur aptitude à améliorer le respect des mesures de lutte contre la pêche INN et de contribuer à la sécurité d’un approvisionnement alimentaire durable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).