(12) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 20 septembre 2021. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement devraient être traitées conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir une application efficace du présent règlement, les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une période de dix ans. Dans le cas où les données à caractère personnel en question sont nécessaires au suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives, il devrait être possible de conserver ces données pendant une période supérieure à dix ans, mais n’excédant pas vingt ans,
Règlement (UE) 2023/675 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/675
RattachementRèglement (UE) 2023/675
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0675)
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