Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/675
RattachementRèglement (UE) 2023/675
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0675)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

(12) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 20 septembre 2021. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement devraient être traitées conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1725. Afin de garantir une application efficace du présent règlement, les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une période de dix ans. Dans le cas où les données à caractère personnel en question sont nécessaires au suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives, il devrait être possible de conserver ces données pendant une période supérieure à dix ans, mais n’excédant pas vingt ans,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).