Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/675
RattachementRèglement (UE) 2023/675
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0675)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

(7) La zone de distribution du thon rouge du Sud chevauche les zones de la convention de la Commission des thons de l’océan Indien, de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central et de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, où la flotte palangrière de l’Union qui cible les thons tropicaux et les espèces apparentées a déclaré dans le passé des quantités limitées de prises accessoires de thon rouge du Sud.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).