Règlement (UE) 2023/675 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/675
RattachementRèglement (UE) 2023/675
Versionacte d'origine du 15/03/2023 (CELEX 32023R0675)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/675EUR-Lex →

(8) Le présent règlement met en œuvre dans le droit de l’Union les résolutions pertinentes de la CCSBT adoptées au plus tard en 2020, à l’exception des mesures qui font déjà partie du droit de l’Union. Le présent règlement ne couvre que les dispositions de la CCSBT applicables à l’Union, compte tenu notamment des spécificités de la flotte de l’Union, à savoir l’absence de pêche ciblée, des prises accessoires exclusivement accidentelles dans le passé et aucune depuis 2012 et pas de transbordement ni de débarquement, ainsi que du commerce du thon rouge du Sud. Concrètement, la plupart des obligations ne seront déclenchées que si la flotte de l’Union procède à des captures de thon rouge du Sud accessoires et accidentelles, ce qui n’est pas arrivé depuis 2012, et si elle conserve ces poissons à bord, ce qui n’a pas été signalé à ce jour.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).