Règlement d’exécution (UE) 2023/689 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/689
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/689
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0689)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/689EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne les substances actives «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST 713», «Bacillus thuringiensis subsp. aizawai — souches ABTS-1857 et GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14) — souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki — souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348» et «Cydia pomonella granulovirus (CpGV)», l’Autorité a présenté sa conclusion conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, et la Commission a présenté les rapports de renouvellement respectifs ainsi que des projets de règlement portant renouvellement de l’approbation de ces substances actives au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. Toutefois, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a, à ce jour, été en mesure de rendre son avis sur aucun des projets de règlement portant renouvellement des approbations des substances actives susmentionnées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).