Règlement d’exécution (UE) 2023/700 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/700
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/700
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0700)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/700EUR-Lex →

La dénomination «Dobrudzhanska banitsa» («Добруджанска баница») peut être utilisée pour désigner des produits de pâtisserie non conformes au cahier des charges de l’IGP «Plăcintă dobrogeană» pendant une période de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sur le territoire de l’Union, sous réserve du respect des principes et des règles applicables dans son ordre juridique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).