Règlement d’exécution (UE) 2023/700 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/700
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/700
Versionacte d'origine du 29/03/2023 (CELEX 32023R0700)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/700EUR-Lex →

(10) Le terme «Dobrudzhanska banitsa» est la traduction en bulgare de la dénomination «Plăcintă dobrogeană». Étant donné que les dénominations sont identiques une fois traduites, la protection de la dénomination enregistrée «Plăcintă dobrogeană» aurait pour effet d’empêcher les producteurs bulgares d’utiliser la mention «Dobrudzhanska banitsa» aux fins de la commercialisation de leurs produits comparables, comme le prévoit l’article 13 du règlement (UE) no 1151/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).