(10) Le terme «Dobrudzhanska banitsa» est la traduction en bulgare de la dénomination «Plăcintă dobrogeană». Étant donné que les dénominations sont identiques une fois traduites, la protection de la dénomination enregistrée «Plăcintă dobrogeană» aurait pour effet d’empêcher les producteurs bulgares d’utiliser la mention «Dobrudzhanska banitsa» aux fins de la commercialisation de leurs produits comparables, comme le prévoit l’article 13 du règlement (UE) no 1151/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2023/700 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/700
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/700
Versionacte d'origine du 29/03/2023 (CELEX 32023R0700)
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