(11) L’utilisation du terme «Dobrudzhanska banitsa» ne vise pas à profiter de la réputation de la dénomination «Plăcintă dobrogeană». Les consommateurs n’ont pas été, et n’ont pas pu être induits en erreur quant à la véritable origine des produits. Dans les faits, la situation sur les deux marchés est différente pour les deux produits. La «Plăcintă dobrogeană» fait référence à un produit implanté sur un marché distinct, sur lequel il jouit d’une réputation découlant de ses qualités et caractéristiques propres liées à son origine géographique. La «Dobrudzhanska banitsa» désigne un produit principalement consommé à l’échelle locale, voire domestique.
Règlement d’exécution (UE) 2023/700 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/700
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/700
Versionacte d'origine du 29/03/2023 (CELEX 32023R0700)
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