Règlement d’exécution (UE) 2023/700 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/700
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/700
Versionacte d'origine du 29/03/2023 (CELEX 32023R0700)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/700EUR-Lex →

(9) La dénomination «Plăcintă dobrogeană» est incontestablement associée au produit de pâtisserie constitué de feuilles de pâte fourrées avec du fromage à pâte molle salé (telemea) mélangé avec du caillé et des œufs, et produit dans l’aire géographique. Les qualités et la réputation du produit sont, par conséquent, attribuables à son origine géographique. Compte tenu de ce qui précède, le lien entre le produit désigné sous le nom de «Plăcintă dobrogeană» et l’aire géographique ne saurait être remis en cause.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).