(9) La dénomination «Plăcintă dobrogeană» est incontestablement associée au produit de pâtisserie constitué de feuilles de pâte fourrées avec du fromage à pâte molle salé (telemea) mélangé avec du caillé et des œufs, et produit dans l’aire géographique. Les qualités et la réputation du produit sont, par conséquent, attribuables à son origine géographique. Compte tenu de ce qui précède, le lien entre le produit désigné sous le nom de «Plăcintă dobrogeană» et l’aire géographique ne saurait être remis en cause.
Règlement d’exécution (UE) 2023/700 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/700
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/700
Versionacte d'origine du 29/03/2023 (CELEX 32023R0700)
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