(10) Si les États membres sont en capacité de décider quelles mesures sont les plus appropriées pour garantir la réalisation des objectifs en matière de stockage, ces objectifs ne peuvent être atteints sans mesures de réduction de la demande. Le rapport conclut que les volumes de gaz sur le marché sont insuffisants pour permettre le respect de cette obligation dans tous les États membres. Cela signifie que tous les États membres ne sont pas physiquement en mesure de remplir les installations de stockage à des niveaux adéquats, avec pour conséquence de graves difficultés pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz d’ici la fin de l’hiver 2023-2024.
Règlement (UE) 2023/706 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/706
RattachementRèglement (UE) 2023/706
Versionacte d'origine du 30/03/2023 (CELEX 32023R0706)
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