(16) L’article 122, paragraphe 1, du TFUE dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie. Compte tenu des considérations qui précèdent, la crise actuelle de l’approvisionnement en gaz, produit énergétique, constitue une telle situation. Par conséquent, une prolongation temporaire du règlement (UE) 2022/1369 ainsi que des modifications ciblées de ces mesures sont nécessaires pour répondre à la situation actuelle dans un esprit de solidarité entre les États membres. Il est donc justifié que l’article 122, paragraphe 1, du TFUE constitue la base juridique du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/706 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/706
RattachementRèglement (UE) 2023/706
Versionacte d'origine du 30/03/2023 (CELEX 32023R0706)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.