Règlement (UE) 2023/706 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/706
RattachementRèglement (UE) 2023/706
Versionacte d'origine du 30/03/2023 (CELEX 32023R0706)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/706EUR-Lex →

(19) Tous les deux mois au moins, et au plus tard le 15 du mois suivant, les États membres devraient faire rapport à la Commission, par l’intermédiaire d’Eurostat, sur leur consommation de gaz. Afin de fournir des chiffres à jour, les États membres sont encouragés à faire rapport chaque mois sur leur consommation de gaz pour permettre d’évaluer la réduction de la demande atteinte. Si une alerte de l’Union est déclarée, le rapport devrait être transmis sur une base mensuelle. Pour mieux cibler les mesures de réduction de la demande et améliorer le suivi de la consommation de gaz, les États membres sont encouragés à inclure dans leur rapport une ventilation de la consommation de gaz par secteur, y compris la consommation de gaz pour la production d’électricité et de chaleur, la consommation de gaz dans l’industrie et la consommation de gaz par les ménages et pour les services, conformément aux définitions et conventions statistiques établies dans le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).