Règlement (UE) 2023/706 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/706
RattachementRèglement (UE) 2023/706
Versionacte d'origine du 30/03/2023 (CELEX 32023R0706)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/706EUR-Lex →

(2) Conformément au règlement (UE) 2022/1369, les États membres devaient tout mettre en œuvre pour réduire leur consommation de gaz de 15 % au cours de la période allant du 1er août 2022 au 31 mars 2023. Dans le cas où les mesures volontaires de réduction de la demande se révéleraient insuffisantes pour faire face au risque de pénurie grave d’approvisionnement, le Conseil, agissant sur proposition de la Commission, était habilité à déclarer une alerte de l’Union, ce qui déclencherait une obligation de réduction de la demande. Au cours des derniers mois, les États membres ont travaillé avec diligence et ont, dans un esprit de solidarité, adopté des mesures qui visent à réduire de 15 % leur demande respective de gaz. Cela a déjà entraîné des réductions effectives de la demande de gaz dans l’ensemble de l’Union de plus de 15 %, entre août 2022 et janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0706. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).