(21) Les mesures prorogées et modifiées de réduction de la demande devraient être temporaires et devraient rester en vigueur jusqu’à la fin de l’hiver 2023-2024. Sur la base du nouveau réexamen à effectuer au plus tard le 1er mars 2024, la Commission devrait, le cas échéant, être en mesure de proposer la prolongation de la période d’application desdites mesures.
Règlement (UE) 2023/706 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/706
RattachementRèglement (UE) 2023/706
Versionacte d'origine du 30/03/2023 (CELEX 32023R0706)
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