(23) Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2023/706 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/706
RattachementRèglement (UE) 2023/706
Versionacte d'origine du 30/03/2023 (CELEX 32023R0706)
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