(10) Le niveau de preuve concernant les propriétés perturbant le système endocrinien peut être d’une solidité scientifique différente. Il convient donc de créer deux catégories de perturbateurs endocriniens: perturbateurs endocriniens connus ou présumés (catégorie 1) et perturbateurs endocriniens suspectés (catégorie 2), tant pour la santé humaine que pour l’environnement.
Règlement délégué (UE) 2023/707 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/707
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/707
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0707)
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