(11) Lorsqu’elle élabore des orientations sur l’application des critères relatifs aux perturbateurs endocriniens, l’Agence européenne des produits chimiques peut tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la législation sur les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides ou d’autres justifications scientifiques, afin de fournir des lignes directrices précisant quels effets n’entraînant pas de conséquences chroniques pour la santé humaine et l’environnement pourraient ne pas relever de la définition d’«effet néfaste».
Règlement délégué (UE) 2023/707 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/707
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/707
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0707)
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