Règlement délégué (UE) 2023/707 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/707
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/707
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0707)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2023/707EUR-Lex →

(16) Prévoir de nouvelles classes de danger implique d’introduire ces classes avec leur nom, leurs mentions de danger respectives et leurs codes de catégorie de danger respectifs. Il est donc nécessaire d’inclure ces classes de danger, mentions de danger et codes de catégorie dans les annexes I, III et VI du règlement (CE) no 1272/2008. Les «mentions EUH» — (mentions de danger de l’UE) — devraient être incluses et fonctionner comme des «mentions H» (mentions de danger «principales»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).