Règlement délégué (UE) 2023/707 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/707
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/707
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0707)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2023/707EUR-Lex →

(18) Afin que les fournisseurs de substances et de mélanges aient le temps de s’adapter aux nouvelles dispositions en matière de classification et d’étiquetage, il convient d’inclure dans l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 les dispositions relatives au report de l’application de l’obligation de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges. Cette annexe devrait également prévoir la possibilité pour les substances et mélanges qui sont déjà mis sur le marché avant la fin de cette période de report de continuer à être mis sur le marché sans être classés et étiquetés conformément au présent règlement, afin d’éviter une charge supplémentaire pour les fournisseurs de substances et de mélanges.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).