Règlement délégué (UE) 2023/707 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/707
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/707
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0707)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2023/707EUR-Lex →

(19) Conformément aux dispositions transitoires énoncées dans le règlement (CE) no 1272/2008, qui permettent l’application des nouvelles dispositions à un stade plus précoce sur une base volontaire, les fournisseurs devraient avoir la possibilité d’appliquer les nouvelles dispositions en matière de classification et d’étiquetage avant la date d’application des obligations de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).