Règlement délégué (UE) 2023/707 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/707
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/707
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0707)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/707EUR-Lex →

(3) La nécessité d’établir une identification juridiquement contraignante des dangers des perturbateurs endocriniens, sur la base de la définition établie par l’Organisation mondiale de la santé en 2002 et en s’appuyant sur des critères déjà élaborés pour les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides, et de l’appliquer dans l’ensemble de la législation de l’Union, est soulignée dans la communication de la Commission intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques vers un environnement exempt de substances toxiques». Cette communication souligne également la nécessité d’inclure de nouvelles classes de danger et de nouveaux critères dans le règlement (CE) no 1272/2008 afin de tenir pleinement compte de la toxicité environnementale, de la persistance, de la mobilité et de la bioaccumulation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).