Règlement délégué (UE) 2023/707 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/707
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/707
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0707)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/707EUR-Lex →

(4) La Commission a procédé à une analyse d’impact de l’ajout de nouvelles classes et critères de danger dans le règlement (CE) no 1272/2008, qui comprenait une consultation publique ouverte ainsi qu’une consultation des parties prenantes. La Commission a également consulté le groupe d’experts de l’Agence européenne des produits chimiques sur les substances chimiques persistantes, bioaccumulables et toxiques, les autorités compétentes pour REACH et CLP (groupe d’experts CARACAL), ainsi que le sous-groupe sur les perturbateurs endocriniens de ce groupe d’experts, sur les nouvelles classes de danger et les nouveaux critères de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges, et a tenu compte de leurs avis scientifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).