(5) Sur la base de l’expérience acquise et des connaissances scientifiques accrues acquises lors de l’identification des substances en tant que substances extrêmement préoccupantes en raison de leurs propriétés perturbant le système endocrinien ainsi que de l’identification des substances PBT (persistantes, bioaccumulables, toxiques), vPvB (très persistantes, très bioaccumulables), PMT (persistantes, mobiles, toxiques) et vPvM (très persistantes, très mobiles) en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire d’adapter le règlement (CE) no 1272/2008 au progrès technique et scientifique en introduisant de nouvelles classes et critères de danger. Les critères scientifiques sur la base desquels les preuves disponibles pour la classification dans ces classes de danger doivent être évaluées devraient refléter l’état actuel de la science.
Règlement délégué (UE) 2023/707 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/707
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/707
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0707)
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