Règlement délégué (UE) 2023/707 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/707
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/707
Versionacte d'origine du 19/12/2022 (CELEX 32023R0707)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/707EUR-Lex →

(6) Les substances et les mélanges ayant des propriétés perturbant le système endocrinien sont préoccupants pour la santé publique et l’environnement. Il a été prouvé que la perturbation endocrinienne peut entraîner certains troubles chez l’homme, notamment des malformations congénitales, des troubles du développement, de la reproduction ou du développement neurologique, le cancer, le diabète et l’obésité, et que ces troubles ont une incidence élevée et croissante tant chez les enfants que chez les adultes. Il a également été démontré que les propriétés perturbant le système endocrinien peuvent avoir des effets néfastes sur les populations animales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).