(8) Dans son avis, l’Agence recommande, comme condition de l’autorisation, que le titulaire de l’autorisation réalise un essai de stabilité pendant le stockage à long terme à température ambiante des produits des méta-RCP 2A et 2B dans l’emballage commercial dans lequel les produits doivent être mis à disposition sur le marché. L’essai devrait porter sur les propriétés physiques, chimiques et techniques pertinentes des produits, tant avant qu’après le stockage, afin de confirmer une durée de conservation de 24 mois. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cet essai devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides «HYPO-CHLOR Product Family», telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La Commission estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est remplie sur la base des données existantes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/708 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/708
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/708
Versionacte d'origine du 20/03/2023 (CELEX 32023R0708)
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