(14) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par le requérant. Dans le même temps, il y a lieu de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin de faire en sorte que les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations, si le réexamen conduit à la constatation d’un dumping en ce qui concerne le requérant. En outre, la Commission observe qu’il n’est pas possible, à ce stade, de fournir une estimation fiable du montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. En cas de retrait de la demande et de clôture du réexamen, le montant du droit à acquitter pour les importations enregistrées restera basé sur le taux du droit antidumping établi par le règlement d’exécution (UE) 2017/2230 pour «tous les autres producteurs-exportateurs», à savoir 42,6 %.
Règlement d’exécution (UE) 2023/712 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/712
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/712
Versionacte d'origine du 30/03/2023 (CELEX 32023R0712)
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