(28) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ceux-ci ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/712 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/712
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/712
Versionacte d'origine du 30/03/2023 (CELEX 32023R0712)
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