(14) Il n’y a aucune raison concevable pour que d’autres aspects du MCM ne soient pas appliqués aux instruments dérivés liés à d’autres PEV. Cela vaut notamment pour les règles régissant la suspension du MCM. Il convient de noter qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 8, en cas d’indications concrètes de l’imminence d’un événement de correction du marché, l’activation du MCM devrait être suspendue si cet événement est susceptible de provoquer des perturbations involontaires du marché. De même, en vertu de l’article 6, le MCM devrait être suspendu à tout moment si le plafond de sécurité dynamique est susceptible d’entraîner de graves perturbations du marché, affectant la sécurité de l’approvisionnement, les objectifs contraignants de réduction de la demande, la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques, les flux de gaz intra-Union, les différences entre les prix de marché du gaz au sein de l’Union ou par rapport à d’autres régions du monde de manière substantielle, ou la validité des contrats de fourniture de gaz existants. L’évaluation des perturbations involontaires du marché devrait tenir compte des effets sur l’ensemble du marché européen ainsi que sur chaque PEV auquel s’applique le MCM; en cas de perturbation involontaire du marché, la décision de suspension s’appliquerait conformément à l’article 6 du règlement MCM.
Règlement d’exécution (UE) 2023/736 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/736
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/736
Versionacte d'origine du 31/03/2023 (CELEX 32023R0736)
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