Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0737-20240910, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
VersionConsolidée au 10/09/2024 (CELEX 02023R0737-20240910)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/737EUR-Lex →

Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1175 de la Commission soumettant à enregistrement les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête afin de mettre en œuvre les arrêts du 4 mai 2022 dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1690.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0737-20240910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).