Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1175 de la Commission soumettant à enregistrement les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête afin de mettre en œuvre les arrêts du 4 mai 2022 dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 et le règlement d’exécution (UE) 2018/1690.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0737-20240910, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
VersionConsolidée au 10/09/2024 (CELEX 02023R0737-20240910)
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