(131) La Commission a considéré qu’en principe, le nom d’une société ne devait pas être divulgué aux autres parties intéressées sans l’accord explicite de ladite société. En outre, supprimer le lien entre le fournisseur de bandes de roulement et son client n’est pas forcément suffisant pour permettre la divulgation de cette information. Une liste de clients constitue l’un des principaux actifs d’une société et, par conséquent, un fournisseur de bandes de roulement n’a aucun intérêt à divulguer ce type d’information à ses concurrents. De surcroît, certaines des PME concernées n’étaient pas axées à 100 % sur le rechapage, qui ne constituait pour elles qu’une activité parmi d’autres (par exemple, la vente de pneumatiques neufs, ou l’organisation d’ateliers pour les grandes sociétés de flottes de camions). Enfin, le fait qu’une société ait déclaré qu’un client avait cessé d’acheter des matières destinées aux bandes de roulement ne signifiait pas nécessairement que ce client était en faillite ou dissout. Partant, la communication de ces informations révèlerait des informations commerciales sensibles.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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