(139) La Commission a rappelé qu’après avoir reçu des demandes dûment justifiées, elle avait accordé l’anonymat à l’ensemble des plaignants tout au long des enquêtes. En outre, et afin de protéger davantage cet anonymat, le ratio utilisé pour établir les valeurs de pondération révisées était uniquement fondé sur les ventes totales de l’Union, y compris les ventes totales des PME, et non sur les volumes des ventes des seules PME ayant coopéré. Par conséquent, les volumes exacts des ventes des PME ayant coopéré ne constituaient pas, en tant que tels, des faits ou considérations essentiels sur la base desquels la Commission a établi les indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union. Le Tribunal a toutefois considéré au point 256 de son arrêt que la Commission n’avait pas expliqué concrètement comment la communication d’une donnée agrégée serait de nature à révéler l’identité de certains plaignants.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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