Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article

Article considérant 144

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
RéférenceConsidérant 144 du règlement d’exécution (UE) 2023/737EUR-Lex →

(144) Il est à noter qu’une enquête antisubventions a été effectuée parallèlement à l’enquête antidumping. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037, eu égard à l’application de la règle du droit moindre et au fait que les taux de subvention définitifs sont inférieurs au niveau d’élimination du préjudice, il est opportun d’imposer un droit compensateur définitif fixé au niveau des taux de subvention définitifs déterminés et d’imposer ensuite un droit antidumping définitif pouvant atteindre le niveau d’élimination du préjudice concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).