Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
RéférenceConsidérant 150 du règlement d’exécution (UE) 2023/737EUR-Lex →

(150) À la suite des observations formulées, la Commission a réexaminé les calculs qui avaient été communiqués et a confirmé que la méthode utilisée pour établir les valeurs du dénominateur était correcte. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle les valeurs CIF utilisées étaient incohérentes et le prix CIF au débarquement, comparé au prix de l’Union aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, devrait être identique à la valeur CIF utilisée comme dénominateur pour établir à la fois la marge de sous-cotation des prix indicatifs et la marge de dumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).