(150) À la suite des observations formulées, la Commission a réexaminé les calculs qui avaient été communiqués et a confirmé que la méthode utilisée pour établir les valeurs du dénominateur était correcte. La Commission a donc rejeté l’allégation selon laquelle les valeurs CIF utilisées étaient incohérentes et le prix CIF au débarquement, comparé au prix de l’Union aux fins du calcul de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, devrait être identique à la valeur CIF utilisée comme dénominateur pour établir à la fois la marge de sous-cotation des prix indicatifs et la marge de dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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