(168) En outre, comme expliqué au considérant 164, les autorités douanières perçoivent le montant approprié sur les importations relatives aux producteurs-exportateurs concernés et remboursent tout montant excédentaire perçu conformément à la législation douanière applicable. Le Tribunal a précisé dans l’affaire T-440/20 que la législation douanière applicable était, notamment, l’article 101, paragraphe 1, l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 103, paragraphe 1, et l’article 104, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union. Selon ces dispositions, le montant des droits exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes, auxquelles il revient de notifier les dettes douanières, à moins qu’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de cette dette ait expiré. Le Tribunal a également précisé qu’«[i]l en découle que la règle énoncée à l’article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union a certes pour effet non seulement de faire obstacle à ce que le montant des droits de douane puisse être communiqué au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de sa dette douanière, mais également de prescrire cette dette douanière elle-même à l’expiration dudit délai. Néanmoins, cette règle ne s’applique qu’à la communication du montant des droits de douane au débiteur et sa mise en œuvre incombe, à ce titre, aux seules autorités douanières nationales, compétentes pour effectuer une telle communication». Partant, la Commission a confirmé que le délai de prescription de trois ans établi pour le remboursement était applicable en l’espèce et a rejeté la demande.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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