(25) La CRIA a affirmé que les sociétés mentionnées au considérant 10 avaient signé des lettres d’autorisation qui couvraient l’accès aux données sensibles relatives aux sociétés et que la Commission aurait donc dû lui communiquer les calculs des marges de sous-cotation et de préjudice individuelles pour ces sociétés. En outre, selon elle, le contenu des lettres d’autorisation était identique à celui d’une procuration ordinaire, autorisant un conseiller juridique à représenter une société.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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