Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
RéférenceConsidérant 44 du règlement d’exécution (UE) 2023/737EUR-Lex →

(44) En ce qui concerne cette allégation, la Commission a considéré que le Tribunal avait conclu que la faculté qui lui était reconnue d’imposer aux autorités nationales de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations était de portée générale, comme l’atteste le titre «Dispositions générales» de l’article 14 du règlement antidumping de base de 2016. En outre, l’article 14, paragraphe 5, de ce règlement n’est soumis à aucune restriction s’agissant des circonstances dans lesquelles la Commission est habilitée à enjoindre aux autorités douanières nationales d’enregistrer les marchandises. Cette allégation a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).