(49) En l’espèce, le Tribunal a remis en cause la méthode de calcul de la sous-cotation et son incidence sur le lien de causalité, ainsi que l’incidence de la même erreur sur la marge de préjudice des sociétés visées par l’arrêt du Tribunal. Il a également enjoint à la Commission de réviser et de communiquer certaines informations relatives aux indicateurs de préjudice. Toutefois, ces éléments ne remettaient pas en cause la validité de toutes les autres conclusions formulées dans le règlement attaqué. Le Tribunal a également déclaré qu’à la suite de la reprise de la procédure, la Commission pouvait adopter une mesure visant à remplacer la mesure annulée et réinstituer, en conséquence, un droit antidumping définitif en remédiant, dans ce contexte, aux illégalités spécifiquement constatées. Dans ce contexte, il est sans importance de savoir si les illégalités concernent le niveau des droits ou non. En toute hypothèse, même si l’enquête rouverte devait aboutir à la conclusion qu’aucun droit antidumping ne devrait être réinstitué, les autorités douanières auraient la possibilité de rembourser le montant intégral des droits perçus depuis l’adoption du règlement attaqué, conformément à la législation douanière applicable. Ce remboursement inclurait en outre des intérêts appropriés conformément à la législation douanière applicable. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le groupe GITI, les sociétés seraient dûment indemnisées pour avoir payé les droits en question.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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