(51) Contrairement à l’enregistrement effectué pendant la période précédant l’adoption de mesures provisoires, les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base ne sont pas applicables au cas d’espèce. La finalité de l’enregistrement dans le contexte de l’application des conclusions du Tribunal n’est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle au titre de mesures de défense commerciale, comme l’envisagent ces dispositions. L’objectif est plutôt de préserver l’efficacité des mesures en vigueur, sans interruption indue entre la date d’entrée en vigueur du règlement attaqué et la réinstitution des droits corrigés, le cas échéant, en veillant à ce que la perception des mesures à un montant correct soit possible à l’avenir. Par conséquent, comme l’explique le considérant 20 du règlement d’enregistrement, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution ultérieure des droits ne peuvent être considérées comme contraires à la règle de la non-rétroactivité. En outre, comme l’ont reconnu les parties, le Tribunal a récemment confirmé cette même approche dans son arrêt dans l’affaire T-440/20. Par conséquent, l’argument selon lequel les droits ne peuvent pas être réinstitués a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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