(58) Comme expliqué au considérant 11, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. En l’espèce, l’illégalité constatée par le Tribunal a été commise dans le règlement instituant des mesures antidumping définitives. Dès lors, la Commission ne saurait tenir compte, lorsqu’elle remédie aux illégalités constatées par le Tribunal, d’évolutions récentes qui ne concernent pas la période d’enquête et la période considérée. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif «est institué». Par conséquent, l’enquête rouverte ne pouvait aboutir à l’absence de réinstitution des droits antidumping que si la Commission avait conclu à l’absence de dumping, de préjudice en résultant ou d’intérêt de l’Union, justifiant la non-institution de droits, pendant la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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