Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
RéférenceConsidérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2023/737EUR-Lex →

(58) Comme expliqué au considérant 11, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. En l’espèce, l’illégalité constatée par le Tribunal a été commise dans le règlement instituant des mesures antidumping définitives. Dès lors, la Commission ne saurait tenir compte, lorsqu’elle remédie aux illégalités constatées par le Tribunal, d’évolutions récentes qui ne concernent pas la période d’enquête et la période considérée. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif «est institué». Par conséquent, l’enquête rouverte ne pouvait aboutir à l’absence de réinstitution des droits antidumping que si la Commission avait conclu à l’absence de dumping, de préjudice en résultant ou d’intérêt de l’Union, justifiant la non-institution de droits, pendant la période d’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).