Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
RéférenceConsidérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2023/737EUR-Lex →

(66) Comme expliqué aux considérants 5 à 7, le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas procédé à une comparaison équitable en calculant les marges de sous-cotation des prix, étant donné qu’elle avait ajusté le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs en appliquant l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base par analogie alors que l’industrie de l’Union réalisait également des ventes par l’intermédiaire d’entités de vente liées et que ses ventes n’avaient pas été ajustées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).