(68) Comme expliqué au point 150 de l’arrêt du Tribunal, la proportion des ventes des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon réalisées par l’intermédiaire d’entités de vente liées s’élevait à 0 % pour le groupe Xingyuan, à 34 % pour le groupe GITI, à 19 % pour Aeolus/Pirelli et à 98,6 % pour le groupe Hankook. En outre, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, la Commission a précisé que la proportion de ventes effectuées par l’intermédiaire d’entités de vente liées s’établissait à 46,9 % pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et à 87 % pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il s’ensuit que la proportion de ventes effectuées par l’intermédiaire d’entités de vente liées était élevée, voire très élevée, en ce qui concerne chacun des deux échantillons.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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